Code du travail

En vigueur depuis le 24/09/2017En vigueur depuis le 24 septembre 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 mai 2026

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Article R1423-51

Version en vigueur du 26/05/2016 au 01/01/2018Version en vigueur du 26 mai 2016 au 01 janvier 2018

Modifié par Décret n°2016-660 du 20 mai 2016 - art. 5

Les dépenses de personnel et de fonctionnement des conseils de prud'hommes comprennent notamment :
1° Les frais d'entretien des locaux, de chauffage, d'éclairage, de sanitaires et de gardiennage ;
2° Les frais d'élections et certains frais de campagne électorale, dans des conditions fixées par décret ;
3° L'indemnisation des activités prud'homales énumérées à l'article R. 1423-55 dans les limites et conditions fixées par décret. La demande de remboursement aux employeurs des salaires maintenus aux conseillers prud'hommes du collège salarié, ainsi que des avantages et des charges sociales correspondants, est adressée au greffe du conseil de prud'hommes au plus tard dans l'année civile qui suit l'année de l'absence du salarié de l'entreprise. A défaut, la demande de remboursement est prescrite ;
4° L'achat des médailles ;
5° Les frais de matériel, de documentation, de fournitures de bureau, d'installation, d'entretien et d'abonnement téléphonique ;
6° Les frais de déplacement des conseillers prud'hommes pour l'exercice des activités prud'homales énumérées à l'article R. 1423-55, dans les limites de distance fixées par décret ;
7° Les frais de déplacement du juge agissant en application de l'article L. 1454-2 lorsque le siège du conseil de prud'hommes est situé à plus de cinq kilomètres du siège du tribunal.