Code du travail

En vigueur du 11/05/2017 au 01/01/2018En vigueur du 11 mai 2017 au 01 janvier 2018

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R3124-9

Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

Modifié par Décret n°2016-1551 du 18 novembre 2016 - art. 6

Le fait d'employer un salarié à temps partiel sans respecter les limites en nombre ou en durée des interruptions d'activité quotidienne prévues par l'article L. 3123-30ou par une convention ou un accord collectif de branche étendu ou agréé ou par une convention ou accord d'entreprise ou d'établissement mentionnés à l'article L. 3123-23, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
Les contraventions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés.