Code du travail

En vigueur depuis le 01/05/2008En vigueur depuis le 01 mai 2008

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article D6523-2-2

Version en vigueur du 01/01/2015 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 07 novembre 2018

Création DÉCRET n°2014-1378 du 18 novembre 2014 - art. 1

Les organismes paritaires agréés à compétence professionnelle qui souhaitent collecter, auprès des entreprises relevant de leur champ de compétence tel que défini par leur agrément, les contributions mentionnées à l'article D. 6523-2-1 saisissent d'une demande en ce sens les ministres chargés de la formation professionnelle et de l'outre-mer.

Cette demande est accompagnée des éléments de nature à justifier le respect des conditions fixées à l'article D. 6523-2-1.

Lorsque ces mêmes conditions sont réunies, un arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle et de l'outre-mer autorise l'organisme paritaire agréé à collecter les contributions mentionnées à l'article D. 6523-2-1. Cet arrêté précise les collectivités territoriales et les champs professionnels concernés.



Conformément à l'article 2 du décret n° 2014-1378 du 18 novembre 2014, les présentes dispositions s'appliquent à la collecte des contributions dues au titre de l'année 2015.