Code du travail

En vigueur du 01/01/1991 au 28/05/2005En vigueur du 01 janvier 1991 au 28 mai 2005

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article L4731-5

Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

Modifié par Ordonnance n°2016-413 du 7 avril 2016 - art. 2

La décision d'arrêt temporaire de travaux ou d'activité de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 prise en application du présent chapitre ne peut entraîner ni rupture, ni suspension du contrat de travail, ni aucun préjudice pécuniaire à l'encontre des salariés concernés.