Code du travail

En vigueur du 21/03/1993 au 23/12/1997En vigueur du 21 mars 1993 au 23 décembre 1997

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R5221-45

Version en vigueur du 01/11/2016 au 01/04/2021Version en vigueur du 01 novembre 2016 au 01 avril 2021

Modifié par Décret n°2016-1456 du 28 octobre 2016 - art. 24

La déclaration de l'employeur accomplie en application de l'article R. 5221-27 pour l'embauche d'un étranger titulaire de la carte de séjour temporaire ou du visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 7° de l'article R. 5221-3, portant la mention étudiant vaut accomplissement de la vérification de l'existence des autorisations de travail, à défaut de réponse du préfet dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la réception de cette déclaration.