Code du travail

En vigueur du 01/01/2017 au 18/03/2019En vigueur du 01 janvier 2017 au 18 mars 2019

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 2026

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Article D1273-5

Version en vigueur du 01/01/2017 au 18/03/2019Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 18 mars 2019

Transféré par Décret n°2019-198 du 15 mars 2019 - art. 2
Modifié par Décret n°2016-1553 du 18 novembre 2016 - art. 7

Si, lors de l'embauche, un contrat de travail a été signé dans les formes prévues aux articles L. 1221-1 à L. 1221-5 ainsi qu'aux articles L. 1242-12 et L. 1242-13, s'il s'agit d'un contrat de travail à durée déterminée, ou à l'article L. 3123-6, s'il s'agit d'un contrat de travail à temps partiel, les clauses contenues dans ce contrat s'appliquent en lieu et place des mentions du volet d'identification du salarié.