Code du travail

En vigueur du 01/09/2011 au 01/01/2022En vigueur du 01 septembre 2011 au 01 janvier 2022

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article L5312-4

Version en vigueur depuis le 09/08/2015Version en vigueur depuis le 09 août 2015

Modifié par LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 6

Le conseil d'administration comprend :

1° Cinq représentants de l'Etat ;

2° Cinq représentants des employeurs et cinq représentants des salariés ;

3° Deux personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences dans les domaines d'activité de l'institution ;

4° Un représentant des régions, désigné sur proposition de l'Association des régions de France ;

5° Un représentant des autres collectivités territoriales, désigné sur proposition conjointe des associations des collectivités concernées.

Les représentants des employeurs et les représentants des salariés sont désignés par les organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, mentionnées à l'article L. 5422-22.

Les personnalités qualifiées sont désignées par le ministre chargé de l'emploi.

Le président est élu par le conseil d'administration en son sein.