Code du travail

En vigueur du 07/01/2012 au 01/07/2013En vigueur du 07 janvier 2012 au 01 juillet 2013

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article L3252-10

Version en vigueur du 01/01/2013 au 01/07/2025Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 01 juillet 2025

Abrogé par LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 47 (V)
Modifié par Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art. 2 (V)
Modifié par LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 3

Le tiers saisi verse mensuellement les retenues pour lesquelles la saisie est opérée dans les limites des sommes disponibles.

A défaut, le juge, même d'office, le déclare débiteur des retenues qui auraient dû être opérées. Il peut, pour déterminer le montant de ces retenues, s'adresser aux organismes fiscaux et sociaux dans les conditions prévues aux articles L. 152-1 et L. 152-2 du code des procédures civiles d'exécution pour obtenir les informations relatives au montant de la rémunération perçue par le débiteur ainsi que sur la composition de sa famille.

Le recours du tiers saisi contre le débiteur ne peut être exercé qu'après mainlevée de la saisie.