Code du travail

En vigueur du 17/02/1995 au 08/05/2005En vigueur du 17 février 1995 au 08 mai 2005

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R6123-1-8

Version en vigueur du 30/05/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 30 mai 2015 au 01 janvier 2019

Abrogé par Décret n°2018-1262 du 26 décembre 2018 - art. 1
Modifié par DÉCRET n°2015-574 du 27 mai 2015 - art. 1

Le Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles est composé, outre de son président, des membres suivants, nommés par arrêté du Premier ministre :

1° Un député et un sénateur, sur proposition des présidents de leur assemblée respective ;

2° Quatorze représentants des régions et des collectivités ultramarines exerçant les compétences dévolues aux conseils régionaux en matière de formation professionnelle, désignés par l'Association des régions de France ;

3° Deux représentants des départements, désignés par l'Association des départements de France ;

4° Douze représentants de l'Etat, désignés respectivement par le ministre en charge de l'emploi, le ministre en charge de la formation professionnelle, le ministre en charge de l'éducation nationale, le ministre en charge de l'enseignement supérieur, le ministre en charge de la jeunesse et des sports, le ministre en charge de l'agriculture, le ministre en charge de la santé, le ministre en charge des affaires sociales, le ministre en charge des collectivités territoriales, le ministre en charge de l'industrie, le ministre en charge de l'outre-mer et le ministre en charge du budget ;

5° Un représentant de chaque organisation syndicale de salariés représentative au plan national et interprofessionnel sur proposition de leur organisation respective ;

6° Un représentant de chaque organisation professionnelle d'employeurs représentative au plan national et interprofessionnel sur proposition de leur organisation respective ;

7° Un représentant de chaque organisation professionnelle d'employeurs représentative au plan national multiprofessionnel sur proposition de leur organisation respective ;

8° Deux représentants au titre des organisations syndicales de salariés intéressées sur proposition de leur organisation respective. Ces organisations sont déterminées par arrêté du ministre en charge de l'emploi et de la formation ;

9° Un représentant pour chaque réseau consulaire, sur proposition de CCI France, de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture et de l'Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat ;

10° Une personnalité qualifiée en matière d'emploi, de formation et d'orientation professionnelles ;

11° Quinze représentants des principaux opérateurs de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles, désignés dans les conditions définies à l'article R. 6123-1-9.

Les représentants désignés en application des 2°, 3° et 4° comprennent un nombre égal de femmes et d'hommes, conformément au principe de parité tel que défini à l'article L. 6123-2.

Les représentants de l'Etat mentionnés au 4° ne se prononcent pas sur les textes qu'ils soumettent à l'avis du conseil.