Code du travail

En vigueur du 12/09/1956 au 11/01/1986En vigueur du 12 septembre 1956 au 11 janvier 1986

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 mai 2026

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Article D7234-9

Version en vigueur du 20/04/2011 au 04/07/2014Version en vigueur du 20 avril 2011 au 04 juillet 2014

Abrogé par DÉCRET n°2014-753 du 2 juillet 2014 - art. 6
Modifié par Décret n°2011-415 du 15 avril 2011 - art. 1

Les membres du conseil d'administration sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé des services pour les membres énumérés au 2°, au 3°, au 4°, au 5°, au 7°, au 8° et au 11° de l'article D. 7234-8. Un suppléant est nommé pour chaque membre titulaire dans les mêmes conditions.