Code du travail

En vigueur du 01/02/2015 au 29/10/2018En vigueur du 01 février 2015 au 29 octobre 2018

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R6332-35-1

Version en vigueur du 01/02/2015 au 29/10/2018Version en vigueur du 01 février 2015 au 29 octobre 2018

Abrogé par Décret n°2018-920 du 26 octobre 2018 - art. 1
Création DÉCRET n°2015-87 du 28 janvier 2015 - art. 2

Les organismes paritaires collecteurs agréés définis aux articles L. 6332-1 à L. 6332-2-1 du code du travail communiquent chaque année au fonds paritaire défini à l'article L. 2135-15 et au ministère du travail le nombre et la composition des conseils d'administration et des sections paritaires professionnelles mises en place pour chaque branche professionnelle.