Code du travail

En vigueur du 02/03/1959 au 16/03/1986En vigueur du 02 mars 1959 au 16 mars 1986

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 mai 2026

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Article L1254-8

Version en vigueur depuis le 04/04/2015Version en vigueur depuis le 04 avril 2015

Modifié par ORDONNANCE n°2015-380 du 2 avril 2015 - art. 2

La seule rupture du contrat commercial de prestation de portage salarial n'entraîne pas la rupture du contrat de travail du salarié. L'entreprise de portage salarial est redevable de la rémunération due au salarié porté correspondant à la prestation réalisée dans les conditions prévues aux articles L. 1254-15 et L. 1254-21.