Code du travail

En vigueur du 26/10/2007 au 01/05/2008En vigueur du 26 octobre 2007 au 01 mai 2008

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article D811-43

Version en vigueur du 29/09/1974 au 01/07/1990Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 01 juillet 1990

Abrogé par Décret n°90-496 du 20 juin 1990 - art. 1 () JORF 22 juin 1990 en vigueur le 1er juillet 1990

Le contrat doit fixer le salaire dû à l'apprenti pour chacun des semestres de l'apprentissage. Ce salaire ne pourra être inférieur aux taux fixés à l'article D. 811-52 sans préjudice de l'application des conventions collectives ou accords de salaires plus favorables.

Si des avantages en nature sont accordés, le contrat doit viser les conditions dans lesquelles ils sont déduits du salaire dans les limites fixées à l'article D. 811-55.