Code du travail

En vigueur du 01/01/2009 au 18/05/2014En vigueur du 01 janvier 2009 au 18 mai 2014

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article L1262-4-6

Version en vigueur du 10/08/2016 au 07/09/2018Version en vigueur du 10 août 2016 au 07 septembre 2018

Abrogé par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 92
Création LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 106

I.-Tout employeur établi hors de France qui détache un salarié sur le territoire national est assujetti à une contribution destinée à compenser les coûts de mise en place et de fonctionnement du système dématérialisé de déclaration et de contrôle mentionné à l'article L. 1262-2-2, ainsi que les coûts de traitement des données de ce système.

Le montant forfaitaire de cette contribution, qui ne peut excéder 50 € par salarié, est fixé par décret en Conseil d'Etat.

La contribution est recouvrée selon les règles applicables en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.

II.-En cas de manquement de l'employeur à son obligation de déclaration en application du I de l'article L. 1262-2-1, la contribution mentionnée au I du présent article est mise à la charge du maître d'ouvrage ou du donneur d'ordre tenu d'accomplir une déclaration en application du II de l'article L. 1262-4-1.