Code du travail

En vigueur du 29/12/2010 au 09/06/2022En vigueur du 29 décembre 2010 au 09 juin 2022

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article L6331-56

Version en vigueur du 30/12/2014 au 01/01/2019Version en vigueur du 30 décembre 2014 au 01 janvier 2019

Modifié par LOI n°2014-1655 du 29 décembre 2014 - art. 19

La convention ou l'accord mentionné à l'article L. 6331-55, qui détermine la répartition de la contribution au titre du congé individuel de formation, du plan de formation , des contrats ou des périodes de professionnalisation, du compte personnel de formation et du financement du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels,, ne peut avoir pour effet d'abaisser le taux en dessous de :

1° 0,6 %, au titre de congé individuel de formation, des rémunérations de l'année de référence ;

2° 0,6 %, au titre du plan de formation, des rémunérations de l'année de référence ;

3° 0,15 %, au titre des contrats ou des périodes de professionnalisation ;

4° 0,20 % au titre du compte personnel de formation ;

5° 0,10 % au titre du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, par dérogation aux articles L. 6332-3-3 et L. 6332-3-4.


Aux termes du II de l'article 19 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014, ces dispositions s'appliquent aux contributions assises sur les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2015.