Code du travail

En vigueur du 27/07/2006 au 01/05/2008En vigueur du 27 juillet 2006 au 01 mai 2008

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 mai 2026

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Article R119-39

Version en vigueur du 27/07/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 27 juillet 2006 au 01 mai 2008

Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2006-920 du 26 juillet 2006 - art. 15

L'employeur transmet les exemplaires du contrat d'apprentissage, selon les modalités définies à l'article R. 117-13 :

1° A la chambre des métiers et de l'artisanat, si l'entreprise est inscrite à la première section du registre des entreprises ;

2° A la chambre d'agriculture, s'il emploie un apprenti mentionné au 7° de l'article L. 722-20 du code rural sauf si cet employeur relève du 6° de l'article L. 722-1 du même code ;

3° A la chambre de commerce et d'industrie s'il est immatriculé au registre du commerce et des sociétés, sauf s'il relève également des organismes consulaires mentionnés au 1° ou au 2° ci-dessus.