Code du travail

En vigueur du 10/08/2016 au 24/04/2024En vigueur du 10 août 2016 au 24 avril 2024

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 mai 2026

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Article R964-28

Version en vigueur du 01/07/1984 au 29/10/1994Version en vigueur du 01 juillet 1984 au 29 octobre 1994

Abrogé par Décret n°94-936 du 28 octobre 1994 - art. 1 () JORF 29 octobre 1994
Créé par Décret 84-738 1984-07-17 ART. 7, ART. 17 JORF 29 juillet date d'entrée en vigueur 1er juillet 1984

Les agents mentionnés à l'article L. 951-13 du code du travail sont habilités à exercer le contrôle des recettes et des dépenses des organismes paritaires agréés.