Code du travail

En vigueur du 31/12/2009 au 24/12/2011En vigueur du 31 décembre 2009 au 24 décembre 2011

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 2026

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Article R6224-5

Version en vigueur du 31/12/2009 au 24/12/2011Version en vigueur du 31 décembre 2009 au 24 décembre 2011

Abrogé par Décret n°2011-1924 du 21 décembre 2011 - art. 8
Modifié par Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)

Un exemplaire du contrat d'apprentissage enregistré est transmis, sans délai, par la chambre consulaire aux parties ainsi qu'à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du lieu d'exécution du contrat d'apprentissage.

Sur demande du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou du chef de service assimilé, les éventuelles pièces annexes du contrat lui sont transmises par la chambre consulaire.