Code du travail

En vigueur du 01/01/2017 au 01/01/2019En vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2019

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 2026

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Article R6123-1-9

Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2019

Abrogé par Décret n°2018-1262 du 26 décembre 2018 - art. 1
Modifié par Décret n°2016-1539 du 15 novembre 2016 - art. 6 (V)

Les représentants des directions des opérateurs du champ de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles mentionnés au 11° de l'article R. 6123-1-8 sont nommés sur proposition de leur organisation respective à raison de :

1° Un représentant de Pôle emploi ;

2° Un représentant de l'association pour l'emploi des cadres ;

3° Un représentant des missions locales, désigné dans des conditions fixées par décret ;

4° Un représentant des organismes spécialisés dans l'emploi des travailleurs handicapés ;

5° Un représentant de l'Association de gestion des fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées ;

6° Un représentant du Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels ;

7° Un représentant de l'Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce ;

8° Un représentant de la Commission nationale de la certification professionnelle ;

9° Un représentant du Centre pour le développement de l'information sur la formation permanente ;

10° Un représentant de l'Office national d'information des enseignements et des professions ;

11° Un représentant de la Conférence des présidents d'université ;

12° Un représentant de l'Association nationale des collectivités territoriales pour la formation, l'insertion et l'emploi, dénommée " Alliance Ville Emploi " ;

13° Un représentant de l'association du réseau des centres animation réseaux d'information (CARIF) et des observatoires régionaux emploi-formation (OREF) ;

14° Un représentant de la Fédération de la formation professionnelle ;

15° Un représentant de l'établissement mentionné à l'article L. 5315-1 du code du travail.