Code du travail

En vigueur du 25/05/2014 au 19/09/2014En vigueur du 25 mai 2014 au 19 septembre 2014

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 mai 2026

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Article D6521-10

Version en vigueur du 25/05/2014 au 19/09/2014Version en vigueur du 25 mai 2014 au 19 septembre 2014

Abrogé par DÉCRET n°2014-1055 du 16 septembre 2014 - art. 3
Modifié par Décret n°2014-524 du 22 mai 2014 - art. 16

La commission emploi comprend quinze membres, à raison de :

1° Cinq représentants de l'Etat :

a) Deux représentants désignés par le préfet ;

b) Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;

c) Le directeur régional de Pôle emploi ou son représentant ;

d) Le directeur de l'agriculture et de la forêt ;

2° Cinq représentants des organisations syndicales de salariés représentatives de la région ;

3° Cinq représentants des organisations d'employeurs représentatives de la région.