Code de la santé publique

En vigueur du 01/04/2010 au 27/04/2012En vigueur du 01 avril 2010 au 27 avril 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D6311-17

Version en vigueur du 01/04/2010 au 27/04/2012Version en vigueur du 01 avril 2010 au 27 avril 2012

Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 210

La Commission nationale des formations aux soins d'urgence et à la gestion de crises sanitaires pour les professionnels de santé a pour mission :

1° D'émettre un avis technique :

a) sur l'adéquation des recommandations pédagogiques en fonction de l'actualité scientifique ;

b) sur l'inventaire des outils pédagogiques et leur validation en vue de leur diffusion ;

c) sur les équivalences et validations d'acquis.

2° De définir les critères d'agrément d'un centre d'enseignement des soins d'urgence ;

3° De définir le référentiel des compétences requises pour les personnels assurant les différents types et niveaux d'enseignements ainsi que les modalités d'actualisation des connaissances des enseignants des centres d'enseignement des soins d'urgence et des formateurs à l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence ;

4° D'élaborer un cahier des charges type de la convention constitutive des réseaux régionaux d'enseignement des soins d'urgence ;

5° De donner un avis sur les demandes d'agrément des centres d'enseignement des soins d'urgence ;

6° D'effectuer le suivi de l'ensemble des formations assurées par les centres d'enseignement des soins d'urgence.

Les réseaux régionaux d'enseignement des soins d'urgence se font enregistrer auprès de l'agence régionale de santé et à la commission nationale.

7° D'assurer l'information, la documentation et la diffusion des connaissances auprès de l'ensemble des réseaux d'enseignement des soins d'urgence.

La composition de la commission nationale est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.