Code de la santé publique

En vigueur du 25/12/2014 au 13/12/2019En vigueur du 25 décembre 2014 au 13 décembre 2019

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R1211-34

Version en vigueur du 19/07/2007 au 01/05/2012Version en vigueur du 19 juillet 2007 au 01 mai 2012

Modifié par Décret 2007-1110 2007-07-17 art. 1 5° JORF 19 juillet 2007

L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé est destinataire des documents et informations suivants :

a) Dans les conditions prévues à l'article R. 1211-47, les déclarations d'incident et d'effet indésirable ;

b) Toute information recueillie lors des activités mentionnées au 1° de l'article R. 1211-30 et susceptible de compromettre la qualité et la sécurité des produits faisant l'objet de ces activités. L'agence évalue les informations ainsi recueillies ;

c) Les rapports de synthèse qui lui sont adressés chaque année par les correspondants locaux de biovigilance avant le 31 mars.

Elle établit un rapport annuel de la biovigilance. Ce rapport est adressé au ministre chargé de la santé, ainsi qu'à la Commission européenne au plus tard le 30 juin de la même année.