Code de la santé publique

Abrogé depuis le 25/11/2011Abrogé depuis le 25 novembre 2011

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 mai 2026

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Article R3111-25

Version en vigueur du 01/01/2006 au 01/07/2010Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 juillet 2010

Abrogé par Décret n°2010-251 du 11 mars 2010 - art. 3
Création Décret n°2005-1768 du 30 décembre 2005 - art. 3 () JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

La commission d'indemnisation mentionnée à l'article L. 3111-9 est présidée par le président du conseil d'administration de l'office. Outre son président, elle comprend :

1° Un membre du Conseil d'Etat, en activité ou honoraire, vice-président ;

2° Le directeur général de la santé ou son représentant ;

3° Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou son représentant ;

4° Le président du Haut Conseil de la santé publique mentionné à l'article L. 1416-4 ou son représentant ;

5° Trois médecins, dont l'un compétent en matière de réparation du dommage corporel, et les deux autres, chacun dans une discipline clinique différente concernée par les événements indésirables associés aux vaccinations.

Les membres mentionnés aux 1° et 5° sont nommés pour cinq ans par arrêté du ministre chargé de la santé. En cas de vacance, un remplaçant est nommé dans les mêmes conditions que son prédécesseur pour la durée du mandat restant à courir.

Les membres de la commission sont soumis aux dispositions de l'article L. 1421-3-1.

Le secrétariat de la commission est assuré par l'office.