Code de la santé publique

En vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018En vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R6141-18

Version en vigueur du 21/04/2008 au 01/04/2010Version en vigueur du 21 avril 2008 au 01 avril 2010

Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 220
Modifié par Décret n°2008-377 du 17 avril 2008 - art. 1

L'hôpital local, établissement public de santé, a pour objet de dispenser :

1° Avec ou sans hébergement :

a) Des soins de courte durée en médecine ;

b) Des soins de suite et de réadaptation ;

2° Avec hébergement, des soins de longue durée, tels que définis au 2° de l'article L. 6111-2.