Code de la santé publique

En vigueur du 26/07/2005 au 21/04/2008En vigueur du 26 juillet 2005 au 21 avril 2008

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D6124-461

Version en vigueur du 26/07/2005 au 21/04/2008Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 21 avril 2008

Abrogé par Décret n°2008-376 du 17 avril 2008 - art. 2 (V)

Les effectifs du personnel tant médical que paramédical sont fonction du nombre des malades ou blessés et de la nature des syndromes traités.

Toutefois, le service ou centre doit comporter au moins :

1° Un médecin chargé d'exercer une surveillance sur tous les traitements assurés ;

2° Un médecin par fraction de cinquante-cinq malades ;

3° Un rééducateur physiothérapeute pour dix malades ;

4° Un ergothérapeute pour vingt malades.

Les piscines doivent être munies de moyens de sécurité adéquats.