Code de la santé publique

En vigueur du 20/05/1992 au 09/07/2005En vigueur du 20 mai 1992 au 09 juillet 2005

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R716-5-2

Version en vigueur du 08/08/1992 au 01/01/2002Version en vigueur du 08 août 1992 au 01 janvier 2002

Abrogé par Décret n°2001-1085 du 20 novembre 2001 - art. 32 () JORF 21 novembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002
Création Décret n°92-776 du 31 juillet 1992 - art. 3 () JORF 8 août 1992

Le tarif journalier de soins est calculé, dans la limite du plafond mentionné à l'article R. 716-5-4, à partir des dépenses prévisionnelles de soins, qui comprennent :

1° Les charges relatives à l'emploi des personnels assurant les soins et affectés à l'unité ou au centre de soins de longue durée ;

2° Les charges relatives aux prescriptions médicales et au petit matériel médical ;

3° L'amortissement du matériel médical et des équipements concourant aux soins ainsi que les frais financiers et les dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation qui y sont associés.

Le tarif journalier de soins est obtenu en divisant le montant de ces dépenses par le nombre prévisionnel de journées.

Le forfait annuel global de soins visé à l'article R. 716-5-9 est obtenu en retranchant du montant des dépenses prévisionnelles de soins retenues pour la détermination du tarif journalier de soins le produit de ce tarif multiplié par le nombre prévisionnel des journées non prises en charge par un régime d'assurance maladie.