Code de la santé publique

En vigueur du 21/09/2000 au 01/01/2016En vigueur du 21 septembre 2000 au 01 janvier 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R4133-2

Version en vigueur du 01/04/2010 au 02/01/2012Version en vigueur du 01 avril 2010 au 02 janvier 2012

Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 119

Les conseils agréent pour cinq ans, sur leur demande, les organismes de droit public ou privé à caractère lucratif ou non qui organisent des actions de formation médicale continue.

L'agrément ne peut être délivré qu'aux organismes dont la déclaration d'activité mentionnée à l'article L. 920-4 du code du travail a été enregistrée auprès du directeur général de l'agence régionale de santé.

Il est donné sur la base d'un cahier des charges, élaboré par chacun des conseils, précisant les conditions à remplir. Le cahier des charges prend en compte les critères suivants :

1° Qualité scientifique et pédagogique des programmes proposés ;

2° Conformité aux référentiels et aux bonnes pratiques de la profession dans tous les thèmes abordés ;

3° Transparence des financements ;

4° Engagement relatif à l'absence de toute promotion en faveur d'un produit de santé et à l'utilisation de la dénomination commune des médicaments ;

5° Respect des orientations nationales définies par le conseil national ;

6° Acceptation du principe d'une évaluation externe du fonctionnement de l'organisme de formation et de la qualité des formations.

Le silence gardé par les conseils nationaux pendant un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet de la demande d'agrément vaut décision de rejet.