Code de la santé publique

En vigueur du 03/08/2008 au 01/01/2019En vigueur du 03 août 2008 au 01 janvier 2019

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R673-8-10

Version en vigueur du 11/10/1994 au 27/05/2003Version en vigueur du 11 octobre 1994 au 27 mai 2003

Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
Création Décret n°94-870 du 10 octobre 1994 - art. 2 () JORF 11 octobre 1994

Le conseil d'administration définit les orientations générales des activités de l'Etablissement français des greffes. Il délibère sur les matières suivantes :

1° L'organisation générale de l'établissement et le règlement intérieur ;

2° L'organisation fonctionnelle et territoriale de la coordination en matière de prélèvements et de greffes ;

3° Le budget de l'établissement, les décisions modificatives et le compte financier ;

4° Le tableau des emplois de l'établissement ;

5° Les contrats et les marchés d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ;

6° Les emprunts ;

7° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles, les baux et locations les concernant ;

8° L'acceptation et le refus des dons et legs ;

9° L'exercice des actions en justice et les transactions ;

10° Les participations de l'établissement à des groupements d'intérêt public, à des groupements d'intérêt économique ou à tous autres organismes, quelle que soit leur nature juridique ;

11° Les conventions comportant des engagements de longue durée pour l'établissement ;

12° Les décisions relatives à la mise en oeuvre de traitements automatisés d'informations nominatives ;

13° Le rapport annuel d'activité.

Le conseil d'administration prend connaissance des avis, des recommandations et du rapport du conseil médical et scientifique, mentionnés à l'article R. 673-8-17.