Code de la santé publique

En vigueur du 14/12/2000 au 01/03/2022En vigueur du 14 décembre 2000 au 01 mars 2022

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R3116-13

Version en vigueur du 27/05/2003 au 12/01/2013Version en vigueur du 27 mai 2003 au 12 janvier 2013

Abrogé par Décret n°2013-30 du 9 janvier 2013 - art. 2

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour le responsable de l'entreprise chargée de la dératisation ou la désinsectisation d'un navire :

1° De mettre en oeuvre un procédé utilisant un gaz toxique sans le certificat d'autorisation prévu à l'article R. 3114-10 ;

2° De ne pas s'assurer des conditions d'aptitude physique du personnel qu'il emploie conformément aux dispositions de l'article R. 3114-12 ;

3° De ne pas intervenir de jour ;

4° De ne pas s'assurer que les personnels respectent les dispositions de l'article R. 3114-19 ;

5° De ne pas s'assurer de la présence de deux aides ou de ne pas mettre à disposition une boîte de secours, selon les dispositions de l'article R. 3114-20 ;

6° De ne pas procéder aux prélèvements et analyses des produits ou atmosphères traités dans les conditions prévues à l'article R. 3114-21 ;

7° De ne pas respecter les dispositions de l'article R. 3114-22 et notamment les conditions d'aération prévues ;

8° De ne pas utiliser un gaz détecteur dans une opération de dératisation par l'acide cyanhydrique.