Code de la santé publique

Abrogé depuis le 01/10/2010Abrogé depuis le 01 octobre 2010

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R6147-29

Version en vigueur du 01/11/2007 au 01/05/2010Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 01 mai 2010

Abrogé par Décret n°2010-426 du 29 avril 2010 - art. 1
Modifié par Décret n°2007-1555 du 30 octobre 2007 - art. 1 () JORF 1er novembre 2007

La composition et le fonctionnement du comité consultatif médical sont régis par les dispositions des articles R. 6144-32 à R. 6144-39.

Outre les attributions consultatives qui peuvent lui être déléguées par la commission médicale d'établissement en application de l'article R. 6147-14, le comité consultatif médical est consulté sur :

1° Le projet local d'établissement, notamment le projet médical et les programmes d'investissement de l'hôpital ou du groupe hospitalier ;

2° Le projet de la section de l'état des prévisions de recettes et de dépenses de l'hôpital ou du groupe hospitalier, le tableau prévisionnel local des effectifs rémunérés et les résultats du suivi et de l'analyse de l'exécution de cette section ;

3° L'organisation interne de l'hôpital ou du groupe hospitalier, définie conformément aux dispositions de l'article L. 6146-1 ;

4° Les modalités d'une politique d'intéressement ;

5° Le règlement intérieur de l'hôpital ou du groupe hospitalier ;

6° La nomination des praticiens responsables de pôle, des chefs de service et des autres responsables des structures internes des pôles ;

7° La formation du personnel médical, odontologique et pharmaceutique de l'hôpital ou du groupe hospitalier, et notamment le plan de formation local.