Code de la santé publique

En vigueur du 02/03/1959 au 19/05/2011En vigueur du 02 mars 1959 au 19 mai 2011

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R5121-18

Version en vigueur du 08/08/2004 au 27/04/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 27 avril 2006

Abrogé par Décret n°2006-477 du 26 avril 2006 - art. 5 () JORF 27 avril 2006

Lorsqu'un essai clinique est conduit dans un établissement public ou privé disposant d'une pharmacie à usage intérieur, le promoteur communique préalablement au pharmacien chargé de la gérance, pour information :

1° Le titre et l'objectif de l'essai ;

2° Les renseignements mentionnés :

a) Au 2° de l'article R. 5121-15 pour un médicament soumis à l'essai ;

b) Au 3° de l'article R. 5121-15 pour un médicament de référence ;

c) Au 4° de l'article R. 5121-15 pour un placebo ;

3° La synthèse des prérequis mentionnée à l'article R. 1123-24, accompagnée des références des principaux travaux exploités pour cette synthèse ;

4° Les éléments du protocole de l'essai clinique utiles pour la détention et la dispensation des médicaments et produits employés ;

5° L'identité du ou des investigateurs et le ou les lieux concernés dans l'établissement ;

6° La date à laquelle il est envisagé de commencer l'essai et la durée prévue de celui-ci.