Code de la santé publique

En vigueur du 16/01/2005 au 26/07/2005En vigueur du 16 janvier 2005 au 26 juillet 2005

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R715-7-2

Version en vigueur du 16/01/2005 au 26/07/2005Version en vigueur du 16 janvier 2005 au 26 juillet 2005

Abrogé par Décret 2005-840 2005-07-20 art. 4 1° JORF 26 juillet 2005
Modifié par Décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 - art. 5 () JORF 16 janvier 2005

Lorsque, pour la première année de participation au service public hospitalier d'un établissement mentionné au d de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, les décisions portant approbation du budget ou fixation des tarifs journaliers de prestations et du montant de la dotation annuelle de financement sont prises postérieurement au 1er janvier, les dispositions suivantes sont applicables jusqu'à l'intervention de ces décisions :

1° La caisse chargée du versement des dotations annuelles de financement verse des acomptes mensuels sur la base d'un quinzième du montant du chiffre d'affaires de l'année précédente réalisé pour les activités pour lesquelles l'établissement est admis à participer au service public hospitalier ;

2° Les autres recettes sont mises en recouvrement dans les conditions de l'exercice précédent.