Code de la santé publique

Abrogé depuis le 01/01/2021Abrogé depuis le 01 janvier 2021

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R6141-34

Version en vigueur du 21/04/2008 au 31/03/2011Version en vigueur du 21 avril 2008 au 31 mars 2011

Abrogé par Décret n°2011-345 du 28 mars 2011 - art. 3
Modifié par Décret n°2008-377 du 17 avril 2008 - art. 1

Les médecins libéraux qualifiés en médecine générale autorisés perçoivent des honoraires, selon les modalités fixées aux articles L. 162-1-7 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale et des textes pris pour leur application.

Le paiement des actes ne peut excéder en moyenne :

1° En médecine :

-un acte par jour, les deux premières semaines ;

-quatre actes par semaine, au-delà de cette durée ;

2° En soins de suite et de réadaptation :

-trois actes par semaine ;

3° En soins de longue durée :

-un demi-acte par semaine.

La moyenne des actes est calculée dans tous les cas par rapport à la durée de chaque séjour. Toutefois, si les soins de longue durée sont dispensés pendant un séjour d'une durée supérieure à un an, la moyenne est calculée sur la période des douze mois précédents.