Code de la santé publique

En vigueur du 01/07/2014 au 01/10/2021En vigueur du 01 juillet 2014 au 01 octobre 2021

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R4321-44

Version en vigueur du 01/03/2010 au 13/03/2017Version en vigueur du 01 mars 2010 au 13 mars 2017

Modifié par Décret n°2010-199 du 26 février 2010 - art. 6

Pour le renouvellement par moitié des conseils départementaux, la composition de chacune des fractions est déterminée comme suit :

1° Pour les conseils composés de cinq membres exerçant à titre libéral et d'un membre salarié :

a) La première fraction comprend deux membres exerçant à titre libéral et le membre salarié ;

b) La deuxième fraction comprend trois membres exerçant à titre libéral ;

2° Pour les conseils composés de sept membres exerçant à titre libéral et de deux membres salariés :

a) La première fraction comprend trois membres exerçant à titre libéral et un membre salarié ;

b) La deuxième fraction comprend quatre membres exerçant à titre libéral et un membre salarié ;

3° Pour les conseils composés de neuf membres exerçant à titre libéral et de trois membres salariés :

a) La première fraction comprend quatre membres exerçant à titre libéral et deux membres salariés ;

b) La deuxième fraction comprend cinq membres exerçant à titre libéral et un membre salarié ;

4° Pour les conseils composés de douze membres exerçant à titre libéral et de trois membres salariés :

a) La première fraction comprend six membres exerçant à titre libéral et un membre salarié ;

b) La deuxième fraction comprend six membres exerçant à titre libéral et deux membres salariés ;

5° Pour les conseils composés de quatorze membres exerçant à titre libéral et de quatre membres salariés : chacune des deux fractions comprend sept membres exerçant à titre libéral et deux membres salariés ;

6° Pour le conseil de l'ordre de Paris composé de seize membres exerçant à titre libéral et de cinq membres salariés :

a) La première fraction comprend huit membres exerçant à titre libéral et deux membres salariés ;

b) La deuxième fraction comprend huit membres exerçant à titre libéral et trois membres salariés.

Lorsque, en application de l'article R. 4321-42, l'évolution démographique des masseurs-kinésithérapeutes au sein d'un département aboutit à une augmentation du nombre de sièges à pourvoir, et qu'à l'issue du renouvellement l'ensemble des sièges n'a pu être pourvu, un conseil départemental peut, à titre dérogatoire et ce jusqu'au prochain renouvellement, disposer d'un nombre de sièges de conseillers ordinaux inférieur à celui prévu par l'article susmentionné.