Code de la santé publique

Abrogé depuis le 01/01/2009Abrogé depuis le 01 janvier 2009

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R1411-25

Version en vigueur du 10/12/2005 au 01/04/2010Version en vigueur du 10 décembre 2005 au 01 avril 2010

Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 62 (VD)
Modifié par Décret n°2005-1539 du 8 décembre 2005 - art. 1 () JORF 10 décembre 2005

La dotation de l'assurance maladie prévue au 2° de l'article L. 1411-17 est financée par des contributions des fonds mentionnés à l'article R. 262-1-1 et au d du 1° de l'article R. 613-1 du code de la sécurité sociale ainsi que du fonds mentionné à l'article R. 732-31 du code rural.

Son montant annuel et la contribution afférente de chacun des fonds sont fixés selon une procédure définie dans le cadre des conventions d'objectifs et de gestion mentionnées au II de l'article L. 227-1 et à l'article L. 611-6-1 du code de la sécurité sociale ainsi qu'à l'article L. 723-12 du code rural. A défaut, ils sont fixés par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, du budget et de la santé pris après avis des caisses gérant les fonds en cause. Ces avis doivent être notifiés dans les délais prévus à l'article R. 200-3 du code de la sécurité sociale.

La dotation est versée au groupement régional ou territorial de santé publique par l'union régionale des caisses d'assurance maladie ou, dans les départements d'outre-mer, par la caisse générale de sécurité sociale ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, par la caisse de prévoyance sociale. Les modalités de ces versements font l'objet d'une convention conclue entre l'union et le groupement dans les conditions prévues à l'article L. 221-3-2 du code de la sécurité sociale.