Code de la santé publique

En vigueur du 25/11/2004 au 01/11/2007En vigueur du 25 novembre 2004 au 01 novembre 2007

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article D668-8-5

Version en vigueur du 29/11/2001 au 27/05/2003Version en vigueur du 29 novembre 2001 au 27 mai 2003

Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 3° JORF 27 mai 2003
Modifié par Décret n°2001-1121 du 27 novembre 2001 - art. 1 () JORF 29 novembre 2001

Il est institué une commission nationale d'aptitude présidée par le président de l'Etablissement français du sang et dont les membres sont :

- le directeur général de la santé ou son représentant :

- le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ;

- le président du conseil scientifique de l'Etablissement français du sang ou son représentant désigné parmi les membres dudit conseil scientifique ;

- le président de la Société française de transfusion sanguine ou son représentant ;

- un professeur des universités-praticien hospitalier, un maître de conférences des universités-praticien hospitalier et un coordinateur régional d'hémovigilance désignés, pour une durée de trois ans, par arrêté du ministre chargé de la santé ;

- trois directeurs d'établissement de transfusion sanguine en exercice désignés, pour une durée de trois ans, par le président de l'Etablissement français du sang.

La commission se réunit sur convocation de son président. Cette convocation est de droit si elle est demandée par le ministre chargé de la santé. La commission ne peut valablement délibérer que si au moins les deux tiers de ses membres sont présents. En cas de partage égal des voix, celle du président de la commission est prépondérante.

Le secrétariat de la commission est assuré par l'Etablissement français du sang.