Code de la santé publique

En vigueur depuis le 19/09/2014En vigueur depuis le 19 septembre 2014

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article L4234-8

Version en vigueur du 01/03/2006 au 18/02/2017Version en vigueur du 01 mars 2006 au 18 février 2017

Modifié par Ordonnance n°2005-1040 du 26 août 2005 - art. 2 () JORF 27 août 2005 en vigueur le 1er mars 2006

Les décisions juridictionnelles du conseil national de l'ordre peuvent être portées devant le Conseil d'Etat par la voie du recours en cassation.

Lorsque le conseil national prononce une peine d'interdiction d'exercer la profession, il fixe la date de départ de cette interdiction. Les décisions prononcées par ce conseil ont force exécutoire, le pourvoi en cassation n'étant pas suspensif.

La chambre disciplinaire nationale est présidée par un membre du Conseil d'Etat, en activité ou honoraire, ayant au moins le rang de conseiller d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat, conformément à l'article L. 4231-6 ; un ou plusieurs suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.



Ordonnance 2005-1040 2005-08-26 art. 12 VII 1°, art. 13 VII 1° : les dispositions du 2e alinéa de l'art. L4234-8 sont applicables à Mayotte et aux îles Wallis et Futuna.