Code de la santé publique

En vigueur du 28/11/1956 au 15/04/1998En vigueur du 28 novembre 1956 au 15 avril 1998

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R5147

Version en vigueur du 28/11/1956 au 15/04/1998Version en vigueur du 28 novembre 1956 au 15 avril 1998

Abrogé par Décret n°98-275 du 9 avril 1998 - art. 6 (V) JORF 15 avril 1998
Modifié par Décret 61-39 1961-01-12 art. 1 JORF 13 janvier 1961
Modifié par Décret 68-1148 1968-12-16 art. 1 JORF 22 décembre 1968

La vignette prévue à l'article L. 625 du présent code doit être gommée ou adhésive et pouvoir être prélevée sans rupture du scellement de la spécialité. Les procédés utilisés pour satisfaire à ces conditions doivent recevoir l'agrément du ministre des affaires sociales .

La vignette doit porter le mot " vignette ", la dénomination sous laquelle le médicament figure sur la liste des spécialités remboursables aux assurés sociaux, le numéro d'inscription sur cette liste et le prix limite de vente au public.

Aucune vignette ne peut être remise à un titre quelconque si elle n'est apposée sur le conditionnement de la spécialité.

Les échantillons ne doivent comporter ni renfermer aucune vignette.

Un arrêté du ministre des affaires sociales précisera la forme et la couleur de la vignette ainsi que les mentions ou autres caractéristiques qu'elle doit comporter.