Code de la santé publique

En vigueur du 12/09/1956 au 01/03/1978En vigueur du 12 septembre 1956 au 01 mars 1978

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article L864

Version en vigueur du 12/09/1956 au 01/03/1978Version en vigueur du 12 septembre 1956 au 01 mars 1978

Abrogé par Décret n°78-208 du 27 février 1978 - art. 1 (Ab) JORF 1er mars
Modifié par Loi 74-873 1974-10-22 art. 1 JORF 23 octobre 1974

Les agents titularisés dans un emploi permanent des établissements relevant du livre IX du code de la santé publique peuvent obtenir, sur leur demande, leur détachement :

1° Auprès d'une administration publique ou auprès d'un établissement ou office public ;

2° Auprès d'un hôpital psychiatrique privé faisant fonction d'hôpital psychiatrique public (pour les médecins du cadre des hôpitaux psychiatriques uniquement) ;

3° Auprès d'un organisme à caractère social ou auprès d'un organisme de formation agréé en vue de la formation professionnelle continue dans le cadre de la formation permanente, sous réserve, s'il s'agit d'un organisme à statut privé, que la nomination à l'emploi considéré soit statutairement approuvée par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé publique, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'économie et des finances ;

4° Pour donner un enseignement à l'étranger ou pour remplir une mission publique à l'étranger ou auprès d'organismes internationaux ;

5° Pour exercer une fonction publique élective ou un mandat syndical lorsque la fonction ou le mandat comporte des obligations empêchant d'assurer normalement l'exercice de la fonction.

Dans ce dernier cas, le détachement est accordé de plein droit.

Le détachement est autorisé par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination.