Code de la santé publique

En vigueur du 01/05/2008 au 18/12/2017En vigueur du 01 mai 2008 au 18 décembre 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R1123-27

Version en vigueur du 27/04/2006 au 18/11/2016Version en vigueur du 27 avril 2006 au 18 novembre 2016

Transféré par Décret n°2016-1537 du 16 novembre 2016 - art. 9
Modifié par Décret n°2006-477 du 26 avril 2006 - art. 2 () JORF 27 avril 2006

Dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'avis défavorable du comité, le promoteur peut saisir le ministre chargé de la santé d'une demande de réexamen de son projet par un autre comité. Il en informe l'autorité compétente. Cette demande dont la forme et le contenu sont déterminés par l'article R. 1123-20 est accompagnée de l'avis défavorable du comité. Une telle demande ne peut être faite qu'une seule fois. Le nouveau comité, désigné par le ministre chargé de la santé, instruit la demande dans les conditions prévues par l'article R. 1123-24.