Code général des impôts

En vigueur du 31/03/2000 au 01/01/2002En vigueur du 31 mars 2000 au 01 janvier 2002

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Article 1788 sexies

Version en vigueur du 31/03/2000 au 01/01/2002Version en vigueur du 31 mars 2000 au 01 janvier 2002

Modifié par Loi - art. 26 (V) JORF 31 décembre 1999

Le défaut de production dans les délais de la déclaration prévue à l'article 289 C donne lieu à l'application d'une amende de 5 000 F.

Elle est portée à 10 000 F à défaut de production de la déclaration dans les trente jours d'une mise en demeure.

Chaque omission ou inexactitude dans la déclaration produite donne lieu à l'application d'une amende de 100 F, sans que le total puisse excéder 10 000 F.

L'amende est prononcée, dans le même délai de reprise qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée, par l'administration qui constate l'infraction. Le recouvrement et le contentieux de cette amende sont assurés et suivis par l'administration qui prononce l'amende suivant les mêmes procédures, et sous les mêmes garanties, sûretés et privilèges que ceux prévus pour cette taxe ;

Lorsqu'une infraction prévue audit article a fait l'objet d'une amende prononcée par l'une des deux administrations, elle ne peut plus être sanctionnée par l'autre.