Code général des impôts

En vigueur du 01/05/2010 au 12/06/2011En vigueur du 01 mai 2010 au 12 juin 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 150 V bis

Version en vigueur du 31/03/2000 au 01/01/2002Version en vigueur du 31 mars 2000 au 01 janvier 2002

Modifié par Loi - art. 42 (P) JORF 31 décembre 1999

I. Sous réserve des dispositions particulières qui sont propres aux bénéfices professionnels, les ventes de métaux précieux sont soumises à une taxe de 7,5 p. 100.

Sous la même réserve, les ventes de bijoux, d'objets d'art, de collection et d'antiquité sont soumises à une taxe de 4,5 p. 100 (1) lorsque leur montant excède 20 000 F ; dans le cas où ce montant est compris entre 20 000 F et 30 000 F, la base d'imposition est réduite d'un montant égal à la différence entre 30 000 F et ledit montant.

Ces dispositions sont également applicables aux ventes réalisées dans un autre Etat membre de la Communauté européenne.

II. Le vendeur est exonéré de la taxe si la vente est faite à un musée national, à un musée classé ou contrôlé par l'Etat ou une collectivité locale ainsi qu'à la Bibliothèque nationale, à une autre bibliothèque de l'Etat ou à une bibliothèque d'une autre collectivité publique.

Il en est de même si la vente est faite à un service d'archives de l'Etat, d'une collectivité locale ou d'une autre collectivité publique. Cette disposition s'applique aux ventes réalisées à compter du 15 octobre 1993.

La vente par enchères publiques des objets désignés au deuxième alinéa du I est exonérée du paiement de la taxe lorsque leur propriétaire n'a pas en France son domicile fiscal.

(1) Ces dispositions s'appliquent aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2000.