Code général des impôts

En vigueur du 03/04/1988 au 11/05/2012En vigueur du 03 avril 1988 au 11 mai 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 1679 A

Version en vigueur du 31/03/2000 au 29/12/2001Version en vigueur du 31 mars 2000 au 29 décembre 2001

Modifié par Loi - art. 1 (V) JORF 31 décembre 1999
Modifié par Loi - art. 16 () JORF 31 décembre 1999

La taxe sur les salaires due par les associations régies par la loi du 1er juillet 1901, les syndicats professionnels et leurs unions visés au chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code du travail et par les mutuelles régies par le code de la mutualité lorsqu'elles emploient moins de trente salariés n'est exigible, au titre d'une année, que pour la partie de son montant dépassant une somme fixée à 33 000 F pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2000. Ce montant est relevé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Le résultat obtenu est arrondi s'il y a lieu à la dizaine de francs la plus proche.