Code général des impôts

En vigueur du 31/03/1999 au 31/03/2002En vigueur du 31 mars 1999 au 31 mars 2002

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Article 1647 bis

Version en vigueur du 31/03/1999 au 31/03/2002Version en vigueur du 31 mars 1999 au 31 mars 2002

Modifié par Loi 98-1266 1998-12-30 art. 44 C I 1 Finances pour 1999, JORF 31 décembre 1998

Les redevables dont les bases d'imposition diminuent bénéficient, sur leur demande, d'un dégrèvement correspondant à la différence entre les bases de l'avant-dernière année et celles de la dernière année précédant l'année d'imposition. Ce dégrèvement est pris en charge par le Trésor au titre des articles 1641 à 1644. Il ne peut se cumuler avec la réduction prévue à l'article 1647 B quinquies.

Seul l'avantage le plus élevé est pris en compte.

La diminution des bases résultant du I du A de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) n'est pas prise en compte pour l'application du présent article.