Code général des impôts

En vigueur du 31/03/2000 au 29/12/2001En vigueur du 31 mars 2000 au 29 décembre 2001

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Article 210 B bis

Version en vigueur du 31/03/2000 au 29/12/2001Version en vigueur du 31 mars 2000 au 29 décembre 2001

Création Loi - art. 22 (P) JORF 31 décembre 1999

1. Les titres représentatifs d'un apport partiel d'actif ou d'une scission grevés de l'engagement de conservation de trois ans mentionné à l'article 210 B peuvent être apportés, sans remise en cause du régime prévu à l'article 210 A, sous réserve du respect des conditions suivantes :

a. Les titres sont apportés dans le cadre d'une fusion, d'une scission ou d'un apport partiel d'actif placé sous le régime de l'article 210 A ;

b. La société bénéficiaire de l'apport conserve les titres reçus jusqu'à l'expiration du délai de conservation prévu à l'article 210 B.

L'engagement de conservation est souscrit dans l'acte d'apport par les sociétés apporteuse et bénéficiaire de l'apport.

En cas d'apports successifs au cours du délai de conservation prévu à l'article 210 B, toutes les sociétés apporteuses et bénéficiaires des apports doivent souscrire cet engagement dans le même acte pour chaque opération d'apport.

2. Le non-respect de l'une des dispositions prévues au 1 entraîne la déchéance rétroactive du régime de l'article 210 A appliqué à l'opération initiale d'apport partiel d'actif ou de scission rémunérée par les titres grevés de l'engagement de conservation.



NOTA : Ces dispositions s'appliquent aux opérations de fusions, de scissions et d'apports partiels d'actif réalisées à compter du 15 septembre 1999.