Code général des impôts

En vigueur du 31/03/2000 au 01/01/2005En vigueur du 31 mars 2000 au 01 janvier 2005

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Article 1639 A quater

Version en vigueur du 31/03/2000 au 01/01/2005Version en vigueur du 31 mars 2000 au 01 janvier 2005

Création Loi n°99-1126 du 28 décembre 1999 - art. 18 () JORF 29 décembre 1999

Les délibérations prises en matière de taxe d'habitation et de taxes foncières par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre percevant le produit des taxes foncières, de la taxe d'habitation et de la taxe professionnelle demeurent applicables pendant un an sauf si elles sont modifiées ou rapportées dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, lorsque cet établissement public de coopération intercommunale devient soumis de plein droit ou sur option aux dispositions du I de l'article 1609 nonies C et décide de faire application des dispositions du II de cet article.

Les dispositions du premier alinéa ne sont toutefois pas applicables lorsque l'établissement de coopération intercommunale fait application pour la première fois des dispositions du II de l'article 1609 nonies C au titre d'une année postérieure à celle au titre de laquelle il a perçu pour la première fois le produit de la taxe professionnelle conformément au I de l'article 1609 nonies C (1).

(1) Ces dispositions s'appliquent pour les impositions établies à compter de 2000.