Code général des impôts

En vigueur du 31/03/1999 au 01/01/2002En vigueur du 31 mars 1999 au 01 janvier 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 1594 F ter

Version en vigueur du 31/03/1999 au 01/01/2002Version en vigueur du 31 mars 1999 au 01 janvier 2002

Modifié par Loi 98-1266 1998-12-30 art. 39 I 14 Finances pour 1999 JORF 31 décembre 1998

Les conseils généraux peuvent instituer un abattement sur l'assiette de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement pour les acquisitions :

a. D'immeubles ou de fractions d'immeubles destinés à être affectés à l'habitation à la condition que l'acquéreur prenne l'engagement de ne pas les affecter à un autre usage pendant une durée minimale de trois ans à compter de la date de l'acte d'acquisition ;

b. De terrains ou locaux à usage de garages à la condition que l'acquéreur prenne l'engagement de ne pas affecter les terrains ou locaux à une exploitation à caractère commercial ou professionnel pendant une durée minimale de trois ans à compter de la date de l'acte d'acquisition.

Le montant de cet abattement qui ne peut être ni inférieur à 50.000 F ni supérieur à 300.000 F est fixé, dans ces limites, par fraction de 50.000 F.

Les décisions prises en application des premier et deuxième alinéas peuvent être limitées aux acquisitions portant sur des biens situés dans les zones de revitalisation rurale définies à l'article 1465 A.

Les dispositions de l'article 1594 E sont applicables.