Code général des impôts

En vigueur depuis le 01/05/2008En vigueur depuis le 01 mai 2008

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Article 1724 A

Version en vigueur du 31/03/1999 au 01/01/2002Version en vigueur du 31 mars 1999 au 01 janvier 2002

Modifié par Loi - art. 11 () JORF 31 décembre 1998

Les créances de toute nature dont la perception incombe aux comptables publics désignés par décret, et non acquittées à l'échéance ne sont mises en recouvrement que lorsque leur montant cumulé excède 100 F.