Code général des impôts

En vigueur du 01/05/2008 au 10/08/2014En vigueur du 01 mai 2008 au 10 août 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 1397

Version en vigueur depuis le 01/01/1982Version en vigueur depuis le 01 janvier 1982

En cas de disparition d'un immeuble non bâti par suite d'un événement extraordinaire, le dégrèvement de la taxe foncière est accordé au contribuable à partir du premier jour du mois suivant la disparition sur réclamation présentée dans le délai indiqué à l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales et dans les formes prévues par ce même livre.