Code général des impôts

En vigueur du 31/03/1999 au 01/01/2002En vigueur du 31 mars 1999 au 01 janvier 2002

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Article 1681 sexies

Version en vigueur du 31/03/1999 au 01/01/2002Version en vigueur du 31 mars 1999 au 01 janvier 2002

Lorsque leur montant excède 500 000 F, les impôts exigibles dans les conditions fixées à l'article 1663 ainsi que les acomptes mentionnés aux articles 1664 ou 1679 quinquies sont acquittés, au choix du contribuable, dans les conditions prévues au 3 de l'article 1681 quinquies ou par prélèvements opérés à l'initiative du Trésor public sur un compte visé aux trois premiers alinéas de l'article 1681 D.